M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
12.2. Le producteur peut entreposer son blé en dehors d’un centre de services accrédité si toutes les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’entreposage du blé se fait après le 15 octobre;
2°  le producteur remplit et fait parvenir à la Fédération un formulaire d’entreposage semblable à celui reproduit à l’Annexe 2;
3°  le producteur joint au formulaire le classement et une évaluation de l’indice de chute, du contenu en vomitoxines et du taux de protéine du blé selon un échantillon composite des déchargements aux silos;
4°  le classement et l’évaluation de l’indice de chute, du contenu en vomitoxines et du taux de protéine joints au formulaire sont faits et certifiés par un centre de services accrédité visé à la section 3.
5°  le blé du producteur n’est pas mélangé avec celui d’un autre producteur;
6°  tout le blé entreposé appartient à la même variété.
Décision 9660, a. 14.